Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054369229
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 3 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, au brevet de technicien agricole, au brevet de technicien supérieur agricole et au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro”.

2. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

3. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

4. Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale.

5. Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole titulaires du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général, technologique ou professionnel. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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