RattachementSection 2 : Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole
CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle
Section 2 : Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000034749577
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 31-5 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
2. Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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