Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE III : Notation, avancement.
IdentifiantLEGIARTI000054369360
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 33 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

3. Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

4. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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