1. Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 1 : Mutation.
- CHAPITRE IV : Dispositions diverses
- Section 1 : Mutation.
IdentifiantLEGIARTI000044270245
Texte parentLEGITEXT000006079662
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