Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 2 : Position de non-activité et délégation.
  1. CHAPITRE IV : Dispositions diverses
  2. Section 2 : Position de non-activité et délégation.
IdentifiantLEGIARTI000044270243
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 37 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le professeur certifié de l'enseignement agricole peut être placé, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur certifié de l'enseignement agricole, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.