RattachementSection 2 : Position de non-activité et délégation.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Section 2 : Position de non-activité et délégation.
IdentifiantLEGIARTI000021092546
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 37-3 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 octobre 2009)Légifrance →
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
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