Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 3 : Détachement.
  1. CHAPITRE IV : Dispositions diverses
  2. Section 3 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000054369363
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 38 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Par dérogation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour exercer les missions définies au dernier alinéa de l'article 3 doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

4. Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

5. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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