Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000054369231
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 4 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés :

2. 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole ;

3. 2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

4. Les personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 26.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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