1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :
2. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
3. 14 p. 100 au 1er septembre 1992.
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1992 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :
2. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
3. 14 p. 100 au 1er septembre 1992.
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