Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 11 août 1992 au 2 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006469026
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 43 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 11 août 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :

2. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

3. 14 p. 100 au 1er septembre 1992.

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