Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1994 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006469032
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 47-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 9 juillet 1994)Légifrance →
1. I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.
2. II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
3. III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.
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