1. Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.
Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1992 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006469033
Texte parentLEGITEXT000006079662
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