RattachementSection 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole.
IdentifiantLEGIARTI000054369234
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 6 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
2. 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. 2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
4. II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.
6. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
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