Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2013 au 21 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole.
IdentifiantLEGIARTI000028223693
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 7-2 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 23 novembre 2013)Légifrance →
1. Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
2. Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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