Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
IdentifiantLEGIARTI000054369264
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 9 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

2. 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

4. 3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

5. II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats mentionnés au 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

7. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

8. III. - Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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