Arrêté du 23 juillet 1992 · Article

Article Annexe art. 12

Article en vigueur depuis le 14 août 1992.

TexteArrêté du 23 juillet 1992
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006715636
Texte parentLEGITEXT000006079673
Référencearticle Annexe art. 12 de l'arrêté du 23 juillet 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →

1. Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser.

2. Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S. de " ... ".

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