1. La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 29 juin 1992 susvisé.
Arrêté du 23 juillet 1992 · Article
Article Annexe art. 14
Article en vigueur depuis le 14 août 1992.
TexteArrêté du 23 juillet 1992
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006715638
Texte parentLEGITEXT000006079673
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