Référencearticle Annexe art. 2 de l'arrêté du 23 juillet 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →
1. L'association gère dans ce but le centre (au choix) :
2. Centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement
3. - de " ... ", offrant un hébergement dont la capacité d'accueil en hébergement collectif est de ..., et ne pourra en toutes hypothèses excéder vingt-cinq personnes.
4. L'établissement s'engage à accueillir, pour des séjours avec hébergement d'une durée limitée n'excédant pas six mois consécutifs renouvelables une fois, des toxicomanes des deux sexes ;
5. Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement
6. - de " ... ", qui accueille en ambulatoire des toxicomanes des deux sexes, qu'ils soient ou non sous le coup d'une mesure judiciaire.
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