Arrêté du 23 juillet 1992 · Article

Article Annexe art. 6

Article en vigueur depuis le 14 août 1992.

TexteArrêté du 23 juillet 1992
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006715628
Texte parentLEGITEXT000006079673
Référencearticle Annexe art. 6 de l'arrêté du 23 juillet 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →

1. L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé projet thérapeutique conforme à la définition de l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2. Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et sa spécificité dans la prise en charge des toxicomanes, qui sont les conditions du financement de l'Etat.

3. Le projet est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

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