Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commun des laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.
2. La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.
Nota : Conformément au II de l'article 4 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : ECOP1931024A), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
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