Arrêté du 19 mai 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 août 1992.

TexteArrêté du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006631680
Texte parentLEGITEXT000006079675
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'ils font référence à l'agrément, soit dans les certificats d'analyse établis en vue de l'exportation, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, les laboratoires doivent utiliser de façon appropriée le libellé suivant :

2. "... agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour : (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)".

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