Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →
1. Lorsqu'ils font référence à l'agrément, soit dans les certificats d'analyse établis en vue de l'exportation, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, les laboratoires doivent utiliser de façon appropriée le libellé suivant :
2. "... agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour : (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)".
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