Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →
1. Les laboratoires doivent apporter la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses concernées par l'agrément et à en assurer la qualité.
2. A cette fin, l'accréditation par le réseau national d'essais pour les catégories de produits ou d'analyses concernées par l'agrément est exigée lorsque des programmes d'accréditation existent.
3. En l'absence de programmes d'accréditation correspondant à des catégories de produits ou d'analyses, les laboratoires mettent notamment en oeuvre un système d'assurance de la qualité basé sur les exigences de la norme NF/EN 45001 ou des bonnes pratiques de laboratoire de l'Organisation de coopération et de développement économique.
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