Arrêté du 19 mai 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 août 1992.

TexteArrêté du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006631671
Texte parentLEGITEXT000006079675
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →

1. Sauf en ce qui concerne les laboratoires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements et organismes publics et d'organismes contrôlés par l'Etat, les certificats d'analyse doivent être revêtus du contreseing du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2. Une copie des certificats d'analyse et de pureté est conservée par les laboratoires durant une période de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.