Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mai 1992 (version du 14 août 1992)Légifrance →
1. Sauf en ce qui concerne les laboratoires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements et organismes publics et d'organismes contrôlés par l'Etat, les certificats d'analyse doivent être revêtus du contreseing du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. Une copie des certificats d'analyse et de pureté est conservée par les laboratoires durant une période de trois ans.
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