1. Le pourcentage de prise en charge prévu au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement, est fixé à 90 p. 100.
Arrêté du 27 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteArrêté du 27 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788616
Texte parentLEGITEXT000006079688
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