Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →
1. Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du trotteur français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
2. Le produit doit satisfaire aux conditions de l'article 4 ou à des références équivalentes fixées par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, après avis de la commission du stud-book du trotteur français.
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