Arrêté du 31 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 1992.

TexteArrêté du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006609376
Texte parentLEGITEXT000006079690
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →

1. Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du trotteur français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.

2. Le produit doit satisfaire aux conditions de l'article 4 ou à des références équivalentes fixées par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, après avis de la commission du stud-book du trotteur français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.