Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
IdentifiantLEGIARTI000006282538
Texte parentLEGITEXT000006079692
Référencearticle 10 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

2. La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

3. a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

4. b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

5. c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R513-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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