Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
IdentifiantLEGIARTI000006282523
Texte parentLEGITEXT000006079692
Référencearticle 2 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article précédent.

2. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

3. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article 11 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R512-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.