Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre III : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282554
Texte parentLEGITEXT000006079692
Référencearticle 21 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (version du 15 septembre 1992)Légifrance →
1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
4. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
5. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R514-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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