Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1992 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre III : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282562
Texte parentLEGITEXT000006079692
Référencearticle 27 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (version du 15 septembre 1992)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable aux dépôts produisant effet à la date de son entrée en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :

2. a) Les dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;

3. b) Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;

4. c) Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 10 ;

5. d) Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article 10 ;

6. e) Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R514-6 du Code de la propriété intellectuelle.

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