1. Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle comporte les pièces et indications énoncées à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article 9-1, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de cet article et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1994 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
IdentifiantLEGIARTI000006282527
Texte parentLEGITEXT000006079692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R512-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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