Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1992 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
IdentifiantLEGIARTI000006282529
Texte parentLEGITEXT000006079692
Référencearticle 5 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (version du 15 septembre 1992)Légifrance →

1. A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.

2. Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R512-6 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.