1. Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
Décret n°92-792 du 13 août 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-792 du 13 août 1992
RattachementChapitre Ier : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
IdentifiantLEGIARTI000006282531
Texte parentLEGITEXT000006079692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R512-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.