Arrêté du 3 août 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2004 au 20 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 août 1992
RattachementTitre 1er : Du comité technique des infections nocosomiales et des infections liées aux soins.
IdentifiantLEGIARTI000006728184
Texte parentLEGITEXT000006079695
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 août 1992 (version du 16 octobre 2004)Légifrance →

1. Le comité comprend, outre son président :

2. 1. Vingt personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence, dont un infirmier hygiéniste, un médecin hygiéniste, un pharmacien hygiéniste, un médecin de santé publique, un médecin infectiologue, un bactériologiste, un virologue, un pharmacien hospitalier, un épidermiologiste, un réanimateur, un expert en antibiorésistance, un gériatre ou un spécialiste de l'hygiène en milieu gériatrique, un chirurgien, un médecin du travail, un expert de la Société française d'hygiène hospitalière ;

3. 2. Et, à titre consultatif :

4. a) Le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;

5. Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

7. Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;

8. Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

9. Le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

10. Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

11. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

12. Le coordonnateur du réseau d'alerte, d'investigations et de surveillance des infections nosocomiales ;

13. Un représentant du Comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

14. b) Un médecin inspecteur de santé publique ;

15. Un représentant d'association d'usagers ;

16. Un représentant des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales désigné par leurs soins.

17. Le comité peut, en tant que de besoin, solliciter des experts d'autres disciplines ou administrations concernées.

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