Décret n°92-797 du 17 août 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 août 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-797 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006725587
Texte parentLEGITEXT000006079700
Référencearticle 10 du décret n°92-797 du 17 août 1992 (version du 19 août 1992)Légifrance →

1. En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.

2. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au dernier alinéa du 3 de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

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