Décret n°92-797 du 17 août 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 août 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-797 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006725584
Texte parentLEGITEXT000006079700
Référencearticle 7 du décret n°92-797 du 17 août 1992 (version du 19 août 1992)Légifrance →

1. L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :

2. - le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;

3. - le montant des versements effectués au cours de l'année et, pour ce qui concerne l'année 1992, la valeur des titres transférés sur les plans d'épargne en actions ;

4. - le montant des retraits effectués au cours de l'année ;

5. - l'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.

6. Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel visé au premier alinéa avant la fin du mois de mars.

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