Décret n°92-797 du 17 août 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 août 1992.

TexteDécret n°92-797 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006725585
Texte parentLEGITEXT000006079700
Référencearticle 8 du décret n°92-797 du 17 août 1992 (version du 19 août 1992)Légifrance →

1. L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

2. Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

3. - la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

4. - la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.