Décret n°92-815 du 17 août 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°92-815 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000023585562
Texte parentLEGITEXT000006079721
Référencearticle 1 du décret n°92-815 du 17 août 1992 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :

2. 1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

3. 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

4. 3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;

5. 4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;

6. 5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

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