Décret n°92-815 du 17 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 août 1992.

TexteDécret n°92-815 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329100
Texte parentLEGITEXT000006079721
Référencearticle 3 du décret n°92-815 du 17 août 1992 (version du 22 août 1992)Légifrance →

1. I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.

2. II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :

3. - la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;

4. - les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 1er ;

5. - l'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;

6. - l'objet de l'action de formation ;

7. - la date et la durée de l'action de formation ;

8. - le prix payé à raison des prestations fournies ;

9. - la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;

10. - les modalités de règlement par le contribuable.

11. Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.