1. Le contribuable qui choisit de bénéficier des dispositions du a du 1 du I de l'article 90 de la loi susvisée joint en outre à l'attestation mentionnée à l'article 1er un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Décret n°92-816 du 17 août 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 août 1992.
TexteDécret n°92-816 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329103
Texte parentLEGITEXT000006079722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.