Décret n°92-816 du 17 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 1992.

TexteDécret n°92-816 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329105
Texte parentLEGITEXT000006079722
Référencearticle 4 du décret n°92-816 du 17 août 1992 (version du 22 août 1992)Légifrance →

1. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.

2. Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.