1. Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 90 n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
Décret n°92-816 du 17 août 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 août 1992.
TexteDécret n°92-816 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329107
Texte parentLEGITEXT000006079722
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