Décret n°92-811 du 18 août 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-811 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440080
Texte parentLEGITEXT000006079723
Référencearticle 1 du décret n°92-811 du 18 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Il est inséré, après l’article 12 du décret du 22 avril 1960 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1..- Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie, pour les chargés d’enseignement de l’éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » II. - Il est inséré, après l’article 12 du décret du 12 août 1970 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie, pour les conseillers principaux et conseillers d’éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit fecteur. » III. - Il est inséré, après l’article 20 du décret du 21 avril 1972 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les personnels d’information et d’orientation affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » IV. - Il est inséré, après l’article 16 du décret du 20 mars 1991 susvisé, un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les directeurs de centre d’information et conseillers d’orientation - psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.