Décret n°92-811 du 18 août 1992 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-811 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440095
Texte parentLEGITEXT000006079723
Référencearticle 15 du décret n°92-811 du 18 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 13 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les professeurs visés à l’article 9 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. « Pour les professeurs visés à l’article 10 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. « Le ministre chargé de l’éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d’éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d’avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. « Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 10 ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.