Décret n°92-811 du 18 août 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-811 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440097
Texte parentLEGITEXT000006079723
Référencearticle 17 du décret n°92-811 du 18 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. « 1. Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : « a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; « b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection. « La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. « 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à l’initiative du professeur, demander au recteur la révision de cette note. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.