Décret n°92-811 du 18 août 1992 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-811 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440101
Texte parentLEGITEXT000006079723
Référencearticle 20 du décret n°92-811 du 18 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les personnels d’information et d’orientation affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » IV. - Il est inséré, après l’article 16 du décret du 20 mars 1991 susvisé, un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les directeurs de centre d’information et conseillers d’orientation - psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » Art. 2. - I. - Les dispositions de l’article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième.groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » II. - Les dispositions de l’article 37 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 37. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » III. - Les dispositions de l’article 12 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les sanctions disciplinaires des premiers et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les chargés d’enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » IV. - Les dispositions de l’article 7 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, déffhies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les adjoints d’enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » V. - Les dispositions de l’article 16 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » CHAPITRE II Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés Art. 3. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. « Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. » Art. 4. - Les dispositions de l’article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. « 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : « a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté dy ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; « b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection. « La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations Sont communiquées par lë recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. « 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note. » Art. 5. - Les dispositions de l’article 31 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : I. - Dans-la première phrase du premier alinéa, les mots : « affectés dans un établissement d’enseignement supérieur » sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots : « prévues à l’article 30 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1 de l’article 30 ci-dessus ». III. - Au b du premier alinéa, les mots : « personnels exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur ». IV. - Au deuxième alinéa, les mots : « définie par arrêté du , ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l’article 30 ci-dessus ». Art. 6. - Les dispositions de l’article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : Au troisième alinéa, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 30 ci-dessus ». Art. 7. - Au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 30 ci-dessus ». Art. 8. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les professeurs certifiés visés à l’article 30 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. « Pour les professeurs certifiés visés à l’article 31 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. « Le ministre chargé de l’éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d’avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. « Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 31 ci-dessus. » Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 35 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus. » CHAPITRE III Modification du décret du 4 août 1980 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive Art. 10. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les professeurs d’éducation physique et sportive sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. « Les professeurs affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur d’académie. » Art. 11. - Les dispositions de l’article 9 du décret du 4 août 1980 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : « Art. 9. - Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur d’éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. « 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : « a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; « b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection. « La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. « 2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note. » Art. 12. - Les dispositions de l’article 10 du décret du 4 août 1980 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « affectés dans un établissement d’enseignement supérieur » sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots : « prévues à l’article 9 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1 de l’article 9 ci-dessus ». III. - Au b du premier alinéa, les mots : « personnels exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur ». IV. - Au deuxième alinéa, les mots : « définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l’article 9 ci-dessus ». Art. 13. - Au troisième alinéa de l’article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 9 ci-dessus ». Art. 14. - Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 4 août 1980 susvisé les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 9 ci-dessus ». Art. 15. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 13 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les professeurs visés à l’article 9 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. « Pour les professeurs visés à l’article 10 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. « Le ministre chargé de l’éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d’éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d’avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. « Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 10 ci-dessus. » Art. 16. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 9 ci-dessus. » CHAPITRE IV Modification du décret du 22 avril 1960 portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive Art. 17. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. « 1. Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : « a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; « b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection. « La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. « 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à l’initiative du professeur, demander au recteur la révision de cette note. » Art. 18. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : I. - A la première phrase du. premier alinéa, les mots : « affectés dans un établissement d’enseignement supérieur » sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots : « prévus à l’article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1 de l’article 4 ci-dessus ». III. - Au b du premier alinéa, les mots : « personnels exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur ». IV. - Au deuxième alinéa, les mots : « définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l’article 4 ci-dessus ». Art. 19. - Au troisième alinéa de l’article 6 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 4 ci-dessus ». Art. 20. - Au deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 4 ci-dessus ».

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