Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, déffhies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les adjoints d’enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » V. - Les dispositions de l’article 16 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d’académie pour les professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité dudit recteur. » CHAPITRE II Modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés Art. 3. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. « Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. » Art. 4. - Les dispositions de l’article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. « 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : « a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement où exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté dy ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; « b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection. « La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations Sont communiquées par lë recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l’enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. « 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note. » Art. 5. - Les dispositions de l’article 31 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : I. - Dans-la première phrase du premier alinéa, les mots : « affectés dans un établissement d’enseignement supérieur » sont supprimés. II. - A la première phrase du a du premier alinéa, les mots : « prévues à l’article 30 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1 de l’article 30 ci-dessus ». III. - Au b du premier alinéa, les mots : « personnels exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur ». IV. - Au deuxième alinéa, les mots : « définie par arrêté du , ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « prévue au 2 de l’article 30 ci-dessus ». Art. 6. - Les dispositions de l’article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : Au troisième alinéa, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 30 ci-dessus ». Art. 7. - Au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 30 ci-dessus ».