Décret n°92-811 du 18 août 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-811 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440087
Texte parentLEGITEXT000006079723
Référencearticle 8 du décret n°92-811 du 18 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les professeurs certifiés visés à l’article 30 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. « Pour les professeurs certifiés visés à l’article 31 ci-dessus, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. « Le ministre chargé de l’éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d’avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. « Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 31 ci-dessus. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.