Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 août 1992 (version du 23 août 1992)Légifrance →
1. Les candidats aux fonctions de chef de service ou de département à temps plein ou à temps partiel dans les établissements visés à l'article R. 714-21-7 du code de la santé publique, dont la vacance a fait l'objet d'une déclaration au Journal officiel, doivent adresser un dossier complet avant la date fixée pour la clôture des inscriptions :
2. 1° Au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux) ;
3. 2° Au directeur du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature.
4. Ce dossier peut être :
5. - soit expédié sous pli recommandé, avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;
6. - soit déposé auprès des administrations concernées, auquel cas il est délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.
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