Arrêté du 20 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 août 1992.

TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728213
Texte parentLEGITEXT000006079726
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 août 1992 (version du 23 août 1992)Légifrance →

1. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-10 du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel, lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation par suite de la transformation de leur poste, doivent compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, par une déclaration de candidature justifiant que les conditions d'ancienneté sont remplies.

2. Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre :

3. 1° Un exemplaire de la délibération portant décision de confier la responsabilité du service à un praticien relevant d'un statut à temps plein ;

4. 2° Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.