1. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-11 du code de la santé publique, le praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié doit adresser un dossier complet à chacun des établissements liés par convention.
Arrêté du 20 août 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 1992.
TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728214
Texte parentLEGITEXT000006079726
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