1. La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.
Décret n°92-818 du 18 août 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 1992.
TexteDécret n°92-818 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574580
Texte parentLEGITEXT000006079728
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